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Le discours du Président de la République à la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux.

Jeudi 22 Janvier 2015

Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Il m’est toujours agréable de présider l’audience solennelle de rentrée des Cours et tribunaux qui est un moment fort dans la vie de l’institution judiciaire.

Aussi, c’est avec un plaisir renouvelé que je me prête à cette tradition républicaine.
Permettez-moi avant tout d’avoir une pensée pieuse à l’endroit des illustres disparus de la famille judiciaire. Puisse le Bon Dieu les accueillir dans son paradis.

Je voudrais également en ce nouvel an adresser à tout le monde judiciaire mes vœux les meilleurs, de santé, de bonheur et de réussite et souhaiter que cette année nouvelle s’inscrive encore dans le renforcement d’une justice indépendante au service du peuple.

L’Etat de droit est une réalité qui se vit au quotidien au Sénégal. A cet égard, les activités de la Cour suprême, évoquées par le Procureur général près ladite Cour et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au cours de leurs interventions et qu’on peut consulter dans vos publications, traduisent l’importance qualitative du travail abattu par la Juridiction. Je vous en félicite.

Ces activités sont également la traduction d’une culture juridique et procédurale accrue des justiciables sénégalais qui exigent de plus en plus une justice diligente, compétente et impartiale.

Je voudrais vous assurer de mon engagement à soutenir toute réforme allant dans le sens du renforcement de l’Etat de droit en général et de l’amélioration qualitative du fonctionnement du service public de la justice en particulier.

La cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux de ce matin me donne à nouveau l’occasion de partager avec l’institution judiciaire la réflexion sur la justice au Sénégal, une justice devant toujours être, en dernière instance, au service du développement de notre pays.

L’intérêt du thème de la présente audience: « l’application des règles communautaires par le juge sénégalais » n’est plus à démontrer parce que la tendance des Etats à se retrouver dans des entités sous-régionales ou régionales est un fait marquant de la société internationale.
La base du regroupement des Etats se fonde sur la proximité géographique ou la communauté d’intérêts de divers ordres.

Le Sénégal est, depuis son indépendance, partie prenante, voire à l’avant-garde de l’intégration africaine, dont, tout le monde en convient, est une des voies par laquelle passera le développement du continent.

A ce propos, je citerai le Traité de L’UEMOA, signé à Dakar le 10 janvier 1994, qui prévoit ,entre autres objectifs, la création entre les Etats membres, d’un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et services, des capitaux, et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune.

Le Traité instituant la CEDEAO va dans le même sens en fixant parmi les objectifs de l’organe, l’intégration économique, la réalisation du marché commun ouest ‐africain et la création d’une Union monétaire.

Il est d’ailleurs à souligner que les règles définies par ces organisations s’intéressent de plus en plus au fonctionnement interne des Etats membres en posant des principes de démocratie et de bonne gouvernance.

J’en veux pour illustration le protocole de la CEDEAO sur la gouvernance et la démocratie, les multiples directives et règlements de l’UEMOA relatifs, entre autres, à la réglementation des marchés publics, à la transparence, aux finances publiques.

A cela s’ajoutent les actes uniformes de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique) dont l’adoption vise à mettre un terme à l'insécurité juridique résultant de l’archaïsme et de la disparité des règles applicables dans les pays qui constituent aujourd'hui l'espace OHADA et à l'insécurité judiciaire liée aux insuffisances des systèmes judiciaires nationaux.

Ce qui devrait permettre d'avoir un environnement juridique propice aux affaires. C'est pourquoi on parle, en l’occurrence, d'intégration juridique.

Ces organisations d’intégration se dotent toujours, dès le début ou ultérieurement, de juridictions chargées de dire et de promouvoir le droit de l’organisation régionale ou sous-régionale communément appelé droit communautaire ou droit de l’intégration.

Le droit communautaire, dont nous débattons aujourd’hui, doit son existence à la volonté de nos Etats d’édifier une communauté pour mieux réaliser les idéaux de paix, de sécurité et de développement durable que nous partageons.

Il n’est pas, à l’instar du droit international classique, un droit venu d’ailleurs, mais un droit de chez nous, secrété par les instances communautaires et devant trouver pleine application dans nos Etats.

Au demeurant, si le droit communautaire est une réalité par l’abondance, en premier lieu, du droit primaire, constitué des traités fondateurs des organisations, et, en second lieu, du droit dérivé qui s’exprime par les actes pris par les organes d’intégration à savoir les directives, règlements et actes uniformes, l’application de ces règles par le juge sénégalais soulève quelques problèmes sur lesquels il convient de se pencher.

Cet exercice nous permettra alors de faire le point sur l’effectivité du droit communautaire dans notre pays et d’envisager les perspectives de son enracinement dans nos mœurs juridiques.

Monsieur Idrissa SOW, Conseiller à la Cour suprême, a très bien introduit la question en axant sa réflexion sur l’influence du développement du droit communautaire sur la manière dont le droit est dit dans notre pays.

En effet, il vient de prononcer un discours savant et clair qui aborde les aspects fondamentaux de la problématique de l’application des règles communautaires par le juge sénégalais.

Sa démonstration est rendue vivante et intelligible par de nombreuses illustrations jurisprudentielles. Je le félicite pour la qualité de sa présentation.

Sous des angles différents, le Premier président de la Cour Suprême, le Procureur général près ladite cour et le Bâtonnier de l’ordre des avocats ont, à leur tour, articulé sur le thème des contributions de haute facture dont je salue la pertinence.

Monsieur le Bâtonnier, je puis vous confirmer mon engagement de vous accompagner dans votre quête de mettre sur pied l’Ecole des Avocats du Sénégal. Dores et déjà , des instructions sont données au Ministre en charge des Domaines de vous trouver un terrain devant abriter votre école. l’Etat sera à vos côtés pour la réalisation de ce projet.

Mesdames, Messieurs,
Tout a été ainsi dit sur le sujet.

Mon propos consistera, alors, à conforter ce qui a été dit et à le mettre en perspective pour que nous nous employions ensemble à aider notre pays à relever le défi d’une meilleure application du droit communautaire par les juridictions sénégalaises.

Dans la même veine, il convient d’envisager la contribution du Sénégal pour appuyer les juridictions communautaires à jouer le rôle qui est le leur dans la promotion du droit au sein des différentes communautés dont notre pays est partie prenante.

Des progrès importants ont été enregistrés en matière d’application des règles communautaires par le juge sénégalais.

Cependant, malgré ces progrès, l’application des règles communautaires par le juge national est en proie à des difficultés de divers ordres, bien mises en évidence par les différents intervenants, qu’il convient de résoudre dans une perspective de consolidation et de l’amélioration de l’existant.

Sur le registre des progrès, les bases normatives de la supériorité du droit communautaire sur le droit national ne souffrent d’aucune ambigüité.

A titre d’illustrations, l’article 10 du Traité de l’OHADA prévoit que « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

Cette disposition a son équivalent dans le traité de l’UEMOA à l’article 6 du traité de l’UEMOA qui stipule que « Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».

La formulation de ces principes induit une nouvelle mission pour le juge national qui est, on l’oublie souvent, le juge communautaire de droit commun : garantir l’applicabilité immédiate des règles communautaires et leur primauté sur le droit national.

La proclamation de la primauté des règles communautaires sur le droit national n’est pas restée à l’état de pétition de principe. Le juge sénégalais s’est montré ouvert au droit de l’intégration. Les illustrations sont nombreuses.

Le Conseil constitutionnel a, avec sa décision rendue le 16 décembre 1993, ouvert la voie juridique de l’engagement de notre pays dans le mouvement de l’intégration.

En l’espèce, la Haute juridiction sénégalaise était saisie par le Président de la République pour vérifier la conformité à ce texte des articles 14 à 16 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, également connu sous le nom de Traité de Port-Louis.

Ces dispositions soumises à l’appréciation du Conseil constitutionnel donnent compétence à une Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) pour trancher toute difficulté qui surgirait entre les Etats parties à propos de l’application et de l’interprétation du Traité.

De même, saisie par la voie du recours en cassation, cette Cour pourra connaître des décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans les affaires touchant l’application des règles uniformes prévues par le Traité.

Le Conseil constitutionnel avait considéré que le dessaisissement de certaines des institutions de la République (Assemblée nationale, Cour de cassation) au profit d’organes de l’OHADA n’est pas un abandon de souveraineté mais une limitation de souveraineté qu’implique tout engagement international.

Les choses sont alors désormais claires : l’office du juge national est de faire application du droit communautaire lorsqu’au cours des litiges dont il est saisi, se posent des questions réglées par les normes communautaires uniformisées ou harmonisées.

L’exposé de M. SOW est ponctué de références jurisprudentielles ayant trait à différentes branches du droit et qui illustrent l’effectivité de la primauté du droit communautaire (UEMOA, CEDEAO et OHADA) sur le droit national.

En définitive, la consécration de la supériorité du droit de l’Union - droit originaire et droit dérivé - sur l’ordre juridique étatique et la possibilité pour les citoyens sénégalais de se prévaloir d’arguments tirés du droit communautaire devant le juge et d’accéder immédiatement au juge supranational créditent l’idée d’enracinement progressif de ce nouveau droit dans le système juridique national.

Il convient, bien entendu, de s’en réjouir.

Au demeurant, comme dans tout système juridique en gestation, l’application des règles communautaires par le juge sénégalais ne manque pas de poser des problèmes qu’il convient d’identifier avec rigueur et de résoudre méthodiquement.

Dans l’évocation de ses problèmes, il y a des constantes qui transparaissent à travers toutes les interventions de ce matin : il s’agit pour l’essentiel, d’une part, de la délicate répartition des compétences entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires et, d’autre part de la pernicieuse concurrence de normes communautaires dans l’espace sénégalais.

Sur le premier registre, l’attribution à la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) du monopole de juger les recours en cassation pour tous les contentieux relatifs à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes au détriment des juridictions nationales n’est pas sans poser de problème.

L’intention fondatrice de cette technique d’application uniforme du droit OHADA, qui remet en cause un principe général du droit international bien établi qu’est l’épuisement des voies recours internes avant une action en justice internationale, était louable : il s’agissait, comme cela a été évoqué plus haut, de renforcer la sécurité juridique et judiciaire et d’instaurer un climat favorable aux investissements.

Mais, les statistiques de l’activité juridictionnelle de la CCJA évoquées par le procureur général, l’éloignement de la juridiction basée à Abidjan par rapport aux justiciables et la légitime frustration des juridictions de cassation nationale évoqués par tous montrent l’impératif d’une évaluation, en vue de l’amélioration, du système d’intégration juridique qu’est l’OHADA. Le format de l’évaluation peut être défini avec le Garde des sceaux.

C’est à partir de là, du reste, que les pertinentes questions du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, relatives au fonctionnement de l’OHADA et notamment les insuffisances constatées dans la promotion de l’arbitrage, pourront trouver des réponses satisfaisantes.

La spécificité procédurale de la non exigence de l’épuisement des voies de recours internes avant de saisir la juridiction communautaire en vigueur dans le système OHADA se retrouve aussi dans le système de la CEDEAO où elle suscite là aussi quelques controverses.

La Juridiction d’Abuja, contrairement aux juridictions supranationales d’autres régions du monde généralement attachées à la règle de l’épuisement des voies de recours interne, a choisi d’accueillir les recours directs des ressortissants des Etats pour violation des droits humains.

On est là certes en face d’une hardiesse protectrice des droits humains qui a des avantages certains : possibilité pour le citoyen de faire entendre directement et rapidement sa cause par une juridiction communautaire, existence d’une alternative judiciaire en cas de manque de confiance à la juridiction nationale.

Mais, les inconvénients ne manquent pas : comme déjà rappelé, la responsabilité de défense des droits humains incombe principalement à l’Etat ; les mécanismes internationaux ne doivent intervenir que subsidiairement ; et il faut ajouter qu’il y a un risque d’encombrement du prétoire et de dilution du droit communautaire qui va être pollué, avec l’alibi de la défense des droits de l’Homme, par des considérations extra-juridiques voire politiciennes devant être traitées ailleurs.

Aussi, malgré sa réputation de justicier protecteur des droits humains, ce mécanisme sous-régional qu’est la Cour de justice de la CEDEAO devrait-il, pour renforcer sa crédibilité et son efficacité, faire l’objet d’une évaluation.

Dans le contexte de l’adhésion de notre pays à plusieurs organisations d’intégration, la concurrence des normes devient inévitable et affecte le travail du juge.

Mais, comprenons-nous bien, il ne s’agit pas ou ne devrait pas s’agir d’une concurrence ou d’une contrariété entre normes nationales et normes communautaires puisque les secondes priment, par définition, sur les premières ; et que le juge national est chargé de garantir cette primauté.

Il est plutôt question de la production de normes en disharmonie sur les mêmes matières par des organisations d’intégration différentes dont le Sénégal est membre.

Le Conseiller Idrissa SOW, en donnant, des exemples concrets, a montré qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école mais de cas avérés devant lesquels le juge est parfois désarmé, à tout le moins perplexe.

En effet, la concurrence d’organisations entraîne d’abord une concurrence de normes n’étant reliées ni par une pyramide juridique ni par un réseau de règles à la cohérence systémique définie et, ensuite une concurrence de juges. Toutes choses susceptibles de provoquer des contrariétés de jurisprudences.

C’est donc, à juste titre, que Monsieur le premier président évoquait tout à l’heure à ce niveau un risque de « guerre des juges », guerre entre le juge national et le juge communautaire, mais aussi guerre entre les juges communautaires d’organisations différentes.

Il faut, bien sûr, prévenir « toutes ces guerres » par la promotion du dialogue des juges indispensable à la sauvegarde de la sécurité juridique.

Ce dialogue peut emprunter des canaux formels comme l’usage par le juge national de la technique du recours préjudiciel en interprétation déjà prévu par le droit UEMOA. Cette technique, mise en œuvre jusque-là une seule fois, permet aux juges national et supranational de s’entendre sur le sens d’une norme communautaire.

Cette technique est même envisageable, comme cela a été suggéré, dans le droit OHADA.

L’indispensable dialogue des juges peut aussi être mis en œuvre dans le cadre des Séminaires inter-juridictionnels réunissant les Cours communautaires intervenant sur le même espace.

Mesdames, Messieurs,

Au total, nos échanges de ce matin montrent les progrès et les insuffisances de l’application du droit communautaire par le juge sénégalais.

Les acquis sont à consolider mais les problèmes doivent être résolus.

Certains appellent de leur vœu des réformes urgentes. Celles-ci sont, bien sûr, envisageables, mais il convient de relever que nos expériences d’intégration sont relativement jeunes, le droit communautaire est encore en gestation, les acteurs judiciaires se familiarisent progressivement avec celui-ci.

Il est important parfois de laisser nos Etats et nos sociétés digérer les règles existantes avant de les changer trop vite ou d’en produire de nouvelles.

Il y a, certainement, des réformes urgentes et consensuelles qui peuvent être mises en œuvre : je pense, notamment, à la recommandation formulée par l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones lors de ses Assises tenues à Lomé visant « à procéder à la révision rapide du Traité en conférant aux juridictions nationales de cassation la compétence en matière de contentieux relatifs à l’application des Actes uniformes ».

L’application de cette recommandation, qui est le fruit d’une longue réflexion sur la pratique jurisprudentielle menée par les praticiens et éclairée par la doctrine, ne doit pas nous faire oublier qu’il est important, dans tout processus de construction d’une communauté par le droit, de permettre aux textes de s’éprouver au temps et à la réalité.

En outre, il est important de renforcer les capacités des gens de justice dans ce droit nouveau et complexe, d’inciter à la collaboration les différentes organisations communautaires pour la mise en cohérence de leurs systèmes juridiques, mais surtout de laisser place au travail interprétatif du juge qui s’apprécie nécessairement dans la durée.

C’est au fur et à mesure qu’ils tranchent des litiges concrets que les juges appréhendent l’étendue de leur mission, développent des méthodes et techniques, dégagent leur philosophie du droit de l’intégration.

Ce faisant, ils définissent avec assurance et prudence une politique jurisprudentielle éclairante qui rend alors superfétatoire la complexe et aléatoire entreprise de réécriture des textes dont l’adoption nécessite la volonté concordante des Etats membres de l’organisation.

Car, ne l’oublions pas : les textes sont, dans une large mesure, ce que le juge dit qu’ils sont. Celui-ci, en interprétant, crée aussi la norme.

Evidemment, cette maturation du droit communautaire au profit du développement sera facilitée par la familiarisation des gens de justice – juges, avocats, conseils juridiques – avec le droit communautaire.

Pour cela, la place de ce droit devrait être renforcée dans les programmes universitaires, au Centre de formation judiciaire et à la future Ecole des avocats que le Bâtonnier appelle de ces vœux et à la réalisation de laquelle j’apporterai, comme je m’y suis engagé, mon soutien.

Au surplus, au-delà des gens de justice, les services de l’Etat se doivent aussi d’intégrer dans leur référentiel juridique le droit communautaire et d’en tenir compte en ce qui concerne l’élaboration des textes législatifs et réglementaires.

Par ces mots, je déclare ouverte l’année judiciaire 2014-2015 et vous remercie de votre aimable attention.

L’audience solennelle est levée.


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