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Soit Mansour Faye n’a pas lu les textes qui régissent l’OFNAC, soit il se croit au-dessus de la loi

Lundi 28 Septembre 2020

Soit Mansour Faye n’a pas lu les textes qui régissent l’OFNAC, soit il se croit au-dessus de la loi
"Si l'OFNAC me convoque, je n'irai pas. L'OFNAC n'a pas vocation à convoquer un ministre. Ça ne fait pas partie de ses compétences. En tant que ministre, je ne répondrai pas", a déclaré le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, ce dimanche à l'émission Grand Jury de la Rfm. Le journaliste Babacar Fall l'interpellait sur sa gestion de l'Aide alimentaire d'urgence et de la plainte déposée contre lui sur le bureau de Seynabou Ndiaye Diakhaté.

Le beau-frère du chef de l'Etat a tout faux, si l'on en croit aux textes qui régissent cette instrument mis en place par Macky après son accession à la magistrature suprême pour lutter, soi-disant, contre les corrompus et les corrupteurs de son régime.

Selon l’article 3 de la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption,  "L'OFNAC est notamment chargé de collecter, d'analyser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites les informations relatives à la détection et à la répression des faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées, commis par toute personne exerçant une fonction publique ou privée ; de recommander toutes réformes, législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernante, y compris dans les transactions commerciales internationales ; de recevoir les réclamations des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits de corruption, de pratiques assimilées ou d'infractions connexes ; de formuler, sur la demande des autorités administratives, des avis sur les mesures de prévention, ces avis ne pouvant être divulgués".

Et, contrairement à ce que dit Mansour Faye, l’OFNAC est habilité à  «entendre TOUTE PERSONNE présumée avoir pris part à la commission de l'un des faits prévus au 1° de l'article 3 de la présente loi ( c’est à dire les faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées, commis par toute personne exerçant une fonction publique ou privée); recueillir tout témoignage, toute information, tout document utile, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; demander aux banques et établissements financiers tout renseignement, sans que le secret bancaire ne puisse lui être opposé»

Également, la loi donne à l'OFNAC la possibilité de "s'attacher les services de tout sachant susceptible de lui apporter son concours". Aussi, "dans l'exercice de leurs missions, les membres de l'OFNAC ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité".

Alors, soit monsieur le ministre du Développement communautaire n'a pas encore parcouru les textes qui fondent l'OFNAC, soit il se croit nettement au-dessus des lois.

PRESSAFRIK

 


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