PREMIERE PARTIE
La téranga « règle de jus Congens » régional africaine est-elle opposable à un traité international ?
L’affaire HABRE pose définitivement bon gré, mal gré, l’existence d’un droit Régional africain, comme élément constitutif du droit public général positif.
Le droit n’est pas une constante de la sociale international, dans le même sens que le sont la géographie ou l’histoire : il en est une variable. Il doit évoluer en fonction d’une infrastructure politique, économique, sociale, culturelle et technologique, de laquelle il tire son fondement (i. CASTENADA, Ambassadeur Latino Américain)
Les règles actuelles du droit International ont été posées par des états riches ou qui possédaient des colonies. L’affaire de HABRE divise les africains : d’aucuns demandent que la démarche belge soit faite au nom du droit, d’autres pour des raisons multiples et variées sont contre, mais ils sont généralement contre l’extradition de Hissène HABRE, au motif que les africains doivent prendre leur destin en main t résoudre leurs problèmes chez eux. Cela semble être en début de contestation aux antipodes du « suivisme »systématique de l’Afrique face l’Occident. Le crépuscule de quelque chose…
« Toutes les nations ont un droit des gens et les Iroquois eux-mêmes qui mangent leurs prisonniers en ont un » (Montesquieu – L’Esprit des lois).
Voila pourquoi il faut que les affaires se souviennent de la contestation du « Droit européen » à la fin du XVIII et au début du XIXe siècle dans le « Nouveau Monde ».
Monsieur le Président des Etats-Unis d’Amérique QUINCY Adams dans ses instructions à l’ambassadeur américaine en 1820, Jefferson, esquisse la doctrine américaine : fondée sur une « démarcation complète du système américaine par rapport aux canons européens ».
- On sentait venir la doctrine Monroe, que Staline lui emprunte trivialement « ce qui est à nous nous appartient, ce qui est à vous est négociable ».
- Les Américains avaient dès le XIXème siècle contaminé l’Amérique Latine, mais cette contestation en Amérique du Sud fut moins vigoureuse que le refus des Nord- Américains.
- L’URSS a niés les règles classiques du droit et dès lors a commencé un droit plus volontaire par voie conventionnelle. Mais dans l »élaboration du nouveau droit, l’Afrique n’avait aucune place, aucun part. Cependant elle doit entériner les textes faits souvent sans objet de justice et de progrès, un droit des grandes puissances très bien camoufler.
Au nom de ce droit, la Belgique exige l’extradition de Hisséne HABRE, ancien invité d’honneur de la France il y’a quelques années aux cérémonies du 14 Juillet et bien des années après l’affaire de Claustre Galopin. Curieuse France, oui nous le savons » la France n’a pas d’amis France n’a que des intérêts » (Mémoire du Général de Gaulle)
A/ LA COUTUME AFRICAINE. La Téranga est-elle opposable à la Belgique ?
Deux textes de droit public entre autres ont précisé qu’elles étaient les diverses sources du droit international public, il s’agit :
- De l’article7 de la convention XI de la Haye du 18 octobre 1907, instituant la cour internationale des prises
- De l’article 38 du statut de la Cour Permanente de Justice Internationale du 16/12/1920 dont est reprit l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, incorporé à la Charte des Nations Unis du 26 Juin 1946.
La cour applique :
1) La Convention internationale
2) La coutume
3) Les principes généraux du droit
Nous constatons que la coutume est bien inscrite dans les textes fondamentaux du droit public contemporain.
La coutume - La Téranga
- La coutume est le fruit pratique reconnue comme étant le droit c’est-à-dire l’usage, l’expression d’un comportement.
- Donc la coutume est bien l’expression d’une pratique commune résultant de précédents, c'est-à-dire de la répétition des actes concluants.
- La coutume se présente comme une pratique obligatoire, acceptée comme étant le droit, à défaut, sans cet élément psychologique, il n y aurait pas de règles coutumière, mais simplement usage obligatoire ou pratique de courtoise par conséquent pas de Jus Cogens
GROTIUS : « la coutume est la produit de l’assentiment des Etats » (Théorie de la coutume pacte).
Cette théorie de la conscience juridique collective défendue de bonne heure en Allemagne par Savigny qui estime que « la coutume trouve son fondement dans la nécessité de la vie sociale, dans les exigences de la vie internationale dont elle serait spontanément issue ».
« L’Opinio juris nécessitatis »implique l’acceptation du caractère obligatoire de la coutume. La doctrine écarte l’exigence d’unanimité pour ne retenir que le seul consentement d’Etats qui se sont trouvés en situation d’avoir à expliquer.
Au demeurant au consensus aux « Nations Unies », curieuse coïncidence, se définit comme l’absence d’objection…
Dans notre sous région façonnée par les grands empires du Ghana, du Mali d’Aoudagost, et d’autres et d’autres encore, subsiste ce ciment qui ait la tradition, la force des peuples.
Et c’est ce credo de notre commune histoire qui a produit la Téranga. Quel que soit le nom, ailleurs en Afrique, la pratique est la même.
Elle est la même, mais elle est surtout intangible, souveraine, sacrée.
Le professeur Georges Scelle estime que » la coutume peut être engendrée par tout individu prenant en main la défense de ses intérêts »(le cas HABRE)
La doctrine reste en générale attachée à l’idée que Traité et Coutume ont la même force juridique et porte une valeur dérogatoire réciproque.
Nous estimons que la Téranga, coutume dont l’origine se perd dans la nuit des temps mais présente dans l’esprit et le cœur des africains de l’Ouest est comparable à la convivialité selon la définition d’Ivan Illich. La coutume notre Téranga est le »pilier autour duquel s’enroule l’opinion et l’intérêt est le lien qui l’attache » (Platon) – voir notre mémoire faculté de Droit de Paris II Cujas IHEI 1983 page 57.
L’hiatus entre le droit international positif, et l’Afrique ne s’amenuisera sans la volonté des africains. Nous n’irons pas les bras vides au « rendez-vous du donné et du recevoir ».
Il semble pourtant que la coutume peut modifier un traité qui s’impose aux Etats. Telle est l’opinion de la Cour Internationale je Justice dans son avis sur la Namibie, à propos de la valeur de l’abstention d’un membre permanent et du Conseil de Sécurité » la procédure suivie par le conseil de sécurité des Nations Unies, qui est demeurée inchangée après l’amendement apporté à l’article 27 de la charte en 1965 a été généralement acceptée par les membres des nations Unies et constitue la preuve d’une pratique globale de l’organisation ». Recueil 1969 – CIJ.
B/ MODIFICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES REFUGIES PAR LA COUTUME AFRICAINE
- Selon les textes, la détermination du statut de refugié se fait sur la base individuelle Convention des Nations-Unies de 1951.
- Dans les nouvelles situations en Afrique, il n’a guère été possible de déterminer l’éligibilité à titre individuel en raison du nombre des refugiés. Il a fallu traiter en »bloc » en groupe de cette formule qui offre des avantages sur un mode de qualification individuelle impliquant de longues enquêtes. Il est toujours mieux de sauver la vie d’un personne en lui accordant le statut de refugié que de détruire la vie d’un groupe.
- Or la conventio dit expressis verbis »on détermine l’éligibilité à titre individuel »
- Voir notre mémoire page 21/2 : l’application des Instruments juridiques Internationaux pour la protection des réfugiés en Afrique-Institut des Hautes Etudes Internationales-Faculté de Droit de Paris II 1983-Panthéon-Sorbonne.
Cet exemple illustre parfaitement l’intrusion de la coutume dans domaine défini depuis 1951 par un traité en Europe nonobstant la Convention Africaine sur les réfugiés de 1969.
Norme de JUS CONGENS la Téranga l’est indubitablement.
La Convention de Vienne en son article 53 définit » comme norme impérative du Droit Internationale Général Jus Congens norme à laquelle aucune dérogation ‘est permise » Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Selon l’ambassadeur Yasseen-Ambassadeur d’Irak, membre de la commission du Droit International des Nations Unies, » logiquement toutes les sources formelles du droit peuvent créer la règle de droit et lui assigner sa position dans hiérarchie des règles de droit international » (colloque de Toulouse 1974 – PEDONE).
Le jus cogens et l’affaire HABRE : faut t’il en l’espèce que le Jus Cogens soit universel ?
« Non » répond monsieur YASSEEN, « nous le pensons pas ». c’est pourquoi l’article 50 de la convention de vienne souligne qu’il s’agit pas d’exiger qu’une règle soit acceptée et reconnue par l’humanité des Etats.
Il s’agit d’une large majorité, ce qui signifie que si un Etat refuse isolément de reconnaitre la nature impérative de la Téranga – la Belgique en l’espèce- ou si la Belgique est soutenue par un petit nombre d’Etats, cela ne peut pas affecter l’acceptation et la reconnaissance du caractère impératif de règle impérative régionale africaine. Soulignons la cohorte d’ONG d’essence occidentale associées à la Belgique.
Et c’est à la lumière de cette déclaration de l’article 53 fut adopté. L’intérêt de la Teranga comme règle impérative régionale ouest africaine – Jus Cogens- et qu’elle entraine ispo-facto la nullité de la démarche belge, une innullité abinitio de cette prétention à l’universalité.
La Belgique à du travail chez les Serbes, croates et autres tueurs qui sévissent en Europe. En dépit de la dérive des continents la Belgique n’est pas encore un Etat africain, mais…sait-on jamais !
- Quelle est la valeur de ce droit qui se met à genoux devant le diktat américain et modifie radicalement son texte sous la dictée des américains qui refusent et récusent les prétentions du Royaume de Belgique ?
- Ce droit belge est injuste parce qu’il justifie ; irréel parce qu’il ignore.
- Nous attendons surtout que la Belgique résolve l’affaire LMUMBA, massacré par les Belges et les Américains, d’autant que dans ce cas, le Royaume à la compétence de a compétence.
- Encore une fois ce droit international n’est rien d’autre qu’un droit américain né de la conjonction d’un droit régional et de la raison du plus fort à s’imposer à travers le monde.
- Le droit international s’étend formé à partir de faits de puissance ne pouvant pas être un droit octroyé à la planète tout entier par un ou deux groupes dominants – BEDJAOUI – membre de la Cour Internationale de Justice.
- Contestons ce droit d’inspiration ethnique-religieuse, mercantile et politique. Nous voulons un nouveau droit universel, décolonisé, juste
Au congrès de Berlin en 1885, BISMARCK déclarait : “l’Europe seul a le droit de sanctionner l’indépendance“. Le bien commun de l’humanité tout simplement.
La compétence universelle Belge s’inscrit dans cette tradition élaborée depuis le partage de l’Afrique par les occidents au cours de ce congrès.
Un juriste belge en 1886 écrivait “ on ne peut occuper que des terres appartenant à des non-êtres es occupées par des tribus barbares“
Les « NON-ETRES » selon le droit européen de l’époque, que les « non-etres » sont entre autres les africains.
On est toujours le sauvage de quelqu’un des lors qu’on ne partage ses systèmes de références ethniques, philosophiques, politiques et religieux.
Est-il imaginable que l’Allemagne extrade vers SAO TEME un citoyen allemand ayant commis une tentative de coup d’Etat avec mort d’hommes…hypothèse illusoire n’est ce pas ?.
Alors pourquoi le contraire doit-il faire force de loi ?
Si l’égalité des Etats n’est pas un mythe, un leurre, la compétence universelle de n’importe quel Etat africain, et l’Europe doit s’y soumettre : “La cité ne doit être ni trop grande ni trop petite, elle ne doit pas chercher sa grandeur dans le monde des hommes qui la composent, mais dans sa propre force“(ARISTOTE)
Donc la Téranga est parfaitement opposable à la Belgique.
Dans notre sous région, rappelons quelques précédents de Téranga, attestant de l’ancrage de ce Jus Cogens dans nos coutumes.
1. Madame Myriam MAKEBA fuyant le régime raciste de l’Afrique du Sud des années 1960, trouva refuge en Guinée Conakry. Fallait-il la livrer aux racistes de son pays au nom du droit ?
2. Monsieur CAMACHAEL, dirigeant des « Panthères Noires »américain réfugié sur la terre de ses ancêtres. Fallait-il le livrer à la CIA ?
3. Le Sénégal du président SENGHOR fut le refuge des intellectuels et universitaires de la Diaspora : Laye CAMARA, ZOBEL, et d’autres encore. Fallait-il livrer Laye CAMAR à Sékou TOURE ?
4. Le président AHIJO, ancien premier président du Cameroun trouva refuge au Sénégal, jusqu’à sa mort ; idem pour le Président de la Gambie, Monsieur DIAWARA.
Le cours de l’histoire attestant de la pérennité de la Téranga :
Le proscrit Charles de GAULLE fut bombardé au large de Dakar par le gouverneur “Français de France“ comme le disait le poète. Il doit son salut et son refuge au gouverneur noir de l’Afrique Equatorial français, Félix EBOUE, après une longue période d’errance et de malheur. N’est ce pas la Téranga africaine opposée au droit rigoureux et partisan par le gouverneur BOISSON de Dakar. Félix EBOUE est au Panthéon, BOISSON dans les oubliettes de l’histoire
A contrario un capitaine de l’armée française décoré au Champ d’Honneur, soldat d’élite engagé à l’âge de 17 ans pour défendre la France, n’eut pas droit à l’asile en France, bien que français proscrit et pourchassé. Il s’agit du capitaine BOKASSA. Il ‘ a manifestement non-respect du droit français.
DEUXIEME PARTIE
L’UNTERPRETATION DES TRAITES INTERNATIONAUX
POUR LES PAYS OCCIDENTAUX, IL Y A UNE PRATIQUE CERTAINE QUI NE SOUFFRE AUCUNE EXCEPTION
L’INTERPRETATION GOUVERNEMENTALE INTERNE :
1. La juridiction judicaire
La conduite des relations internationales étant l’affaire exclusive de l’Exécutif, les tribunaux internes doivent faire preuve d’une réserve absolue pour ce qui touche à l’interprétation des Traités.
S’agissant des tribunaux juridiques, la non immixtion des tribunaux dans l’action se rattache au principe de la séparation des pouvoirs, en conséquence des tribunaux ne se reconnaissent pas le droit d’interpréter les traités Internationaux. Ils se refusent à interpréter les traités dont l’application pose des questions d’ordre public international : traités d’extradition.
2. La juridiction administrative
Elle s’inspire de la théorie des actes de gouvernement bien connus aux Etats-unis-Act of States.
La position du Conseil d’Etat en France depuis la restauration de 03 Septembre 1823 en constante : elle se déclare incompétente dans tous les cas pour interpréter les traités internationaux, sursoit à statuer jusqu’à ce qui lui soit apportée une interprétation officielle du traité émanant du ministère des Affaires Etrangères.
Ainsi donc nous venons de voir le fonctionnement du système occidental, très rapidement mais intégralement.
Bien entendu, l’anthropocentrisme qui caractérise le droit internationale moque de nos us et coutumes.
L’Alpha et l’Oméga du droit sont exclusivement occidental : “ faites ce qu’on vous dit mais ne faites pas ce que nous faisons“.
Cette situation relève de l’histoire ancienne nous nous insurgions définitivement et complètement contre cette relation univoque, contre ce diktat plusieurs fois centenaires.
Le nouveau droit se fera avec nous en fonction de notre histoire, de notre culture, de nos aspirations, de nos intérêts tout en respectant les autres nations et Etats du monde.
Des relations équilibrées qui doivent être la condition sine qua non du ciment d’un monde juste.
Conclusion provisoire l’affaire Hissene HABRE est salutaire pour l’Afrique à condition que nous en tirions les enseignements qui s’imposent :
- “L’Afrique aux africains“ comme le disait si bien l’ancien président de la France Valery GISCARD D’ESTAING.
- Il s’agit donc de perdre complètement notre destin en main, nos juges sont compétent pour toutes affaires africaines.
- S’impose à l’Afrique l’obligation d’avoir une structure pluridisciplinaire de réflexion et d’action avec une revue africaine réunissant les contributions pour l’élaboration d’une doctrine, d’une démarche dans toutes les disciplines. Débats, colloques, réunions, contributions, critiques, jurisprudence, voila le chemin de l’émancipation.
- “au rendez-vous du donner et du recevoir“ clamait notre poète L.S SENGHOR, nous lui ferons honneur nous serons présents, agirons, tiendrons note place, et avec pertinence.
FIN PROVISOIRE
NB : Les prochains défis de l’Afrique noire
1. La gestion et le partage de l’eau
2. Afric SAT et toutes les technologies du XXIIème siècle
3. Les énergies nouvelle- l’après-pétrole : les énergies atomiques, éoliennes et autres.
4. Experts de toutes spécialités, demain c’est aujourd’hui, au travail …
Babacar Mbaye Gaye Massar
Juriste Internationaliste
Spécialiste du Droit du contrôle des Armements et de la gestion des conflits armés
Diplômé en droit Diplomatique
Diplômé en Droit International Public
Diplômé en Sciences Politiques
Diplômé en Relations Internationales
Licencié Es Lettres Consultant à Paris
La téranga « règle de jus Congens » régional africaine est-elle opposable à un traité international ?
L’affaire HABRE pose définitivement bon gré, mal gré, l’existence d’un droit Régional africain, comme élément constitutif du droit public général positif.
Le droit n’est pas une constante de la sociale international, dans le même sens que le sont la géographie ou l’histoire : il en est une variable. Il doit évoluer en fonction d’une infrastructure politique, économique, sociale, culturelle et technologique, de laquelle il tire son fondement (i. CASTENADA, Ambassadeur Latino Américain)
Les règles actuelles du droit International ont été posées par des états riches ou qui possédaient des colonies. L’affaire de HABRE divise les africains : d’aucuns demandent que la démarche belge soit faite au nom du droit, d’autres pour des raisons multiples et variées sont contre, mais ils sont généralement contre l’extradition de Hissène HABRE, au motif que les africains doivent prendre leur destin en main t résoudre leurs problèmes chez eux. Cela semble être en début de contestation aux antipodes du « suivisme »systématique de l’Afrique face l’Occident. Le crépuscule de quelque chose…
« Toutes les nations ont un droit des gens et les Iroquois eux-mêmes qui mangent leurs prisonniers en ont un » (Montesquieu – L’Esprit des lois).
Voila pourquoi il faut que les affaires se souviennent de la contestation du « Droit européen » à la fin du XVIII et au début du XIXe siècle dans le « Nouveau Monde ».
Monsieur le Président des Etats-Unis d’Amérique QUINCY Adams dans ses instructions à l’ambassadeur américaine en 1820, Jefferson, esquisse la doctrine américaine : fondée sur une « démarcation complète du système américaine par rapport aux canons européens ».
- On sentait venir la doctrine Monroe, que Staline lui emprunte trivialement « ce qui est à nous nous appartient, ce qui est à vous est négociable ».
- Les Américains avaient dès le XIXème siècle contaminé l’Amérique Latine, mais cette contestation en Amérique du Sud fut moins vigoureuse que le refus des Nord- Américains.
- L’URSS a niés les règles classiques du droit et dès lors a commencé un droit plus volontaire par voie conventionnelle. Mais dans l »élaboration du nouveau droit, l’Afrique n’avait aucune place, aucun part. Cependant elle doit entériner les textes faits souvent sans objet de justice et de progrès, un droit des grandes puissances très bien camoufler.
Au nom de ce droit, la Belgique exige l’extradition de Hisséne HABRE, ancien invité d’honneur de la France il y’a quelques années aux cérémonies du 14 Juillet et bien des années après l’affaire de Claustre Galopin. Curieuse France, oui nous le savons » la France n’a pas d’amis France n’a que des intérêts » (Mémoire du Général de Gaulle)
A/ LA COUTUME AFRICAINE. La Téranga est-elle opposable à la Belgique ?
Deux textes de droit public entre autres ont précisé qu’elles étaient les diverses sources du droit international public, il s’agit :
- De l’article7 de la convention XI de la Haye du 18 octobre 1907, instituant la cour internationale des prises
- De l’article 38 du statut de la Cour Permanente de Justice Internationale du 16/12/1920 dont est reprit l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, incorporé à la Charte des Nations Unis du 26 Juin 1946.
La cour applique :
1) La Convention internationale
2) La coutume
3) Les principes généraux du droit
Nous constatons que la coutume est bien inscrite dans les textes fondamentaux du droit public contemporain.
La coutume - La Téranga
- La coutume est le fruit pratique reconnue comme étant le droit c’est-à-dire l’usage, l’expression d’un comportement.
- Donc la coutume est bien l’expression d’une pratique commune résultant de précédents, c'est-à-dire de la répétition des actes concluants.
- La coutume se présente comme une pratique obligatoire, acceptée comme étant le droit, à défaut, sans cet élément psychologique, il n y aurait pas de règles coutumière, mais simplement usage obligatoire ou pratique de courtoise par conséquent pas de Jus Cogens
GROTIUS : « la coutume est la produit de l’assentiment des Etats » (Théorie de la coutume pacte).
Cette théorie de la conscience juridique collective défendue de bonne heure en Allemagne par Savigny qui estime que « la coutume trouve son fondement dans la nécessité de la vie sociale, dans les exigences de la vie internationale dont elle serait spontanément issue ».
« L’Opinio juris nécessitatis »implique l’acceptation du caractère obligatoire de la coutume. La doctrine écarte l’exigence d’unanimité pour ne retenir que le seul consentement d’Etats qui se sont trouvés en situation d’avoir à expliquer.
Au demeurant au consensus aux « Nations Unies », curieuse coïncidence, se définit comme l’absence d’objection…
Dans notre sous région façonnée par les grands empires du Ghana, du Mali d’Aoudagost, et d’autres et d’autres encore, subsiste ce ciment qui ait la tradition, la force des peuples.
Et c’est ce credo de notre commune histoire qui a produit la Téranga. Quel que soit le nom, ailleurs en Afrique, la pratique est la même.
Elle est la même, mais elle est surtout intangible, souveraine, sacrée.
Le professeur Georges Scelle estime que » la coutume peut être engendrée par tout individu prenant en main la défense de ses intérêts »(le cas HABRE)
La doctrine reste en générale attachée à l’idée que Traité et Coutume ont la même force juridique et porte une valeur dérogatoire réciproque.
Nous estimons que la Téranga, coutume dont l’origine se perd dans la nuit des temps mais présente dans l’esprit et le cœur des africains de l’Ouest est comparable à la convivialité selon la définition d’Ivan Illich. La coutume notre Téranga est le »pilier autour duquel s’enroule l’opinion et l’intérêt est le lien qui l’attache » (Platon) – voir notre mémoire faculté de Droit de Paris II Cujas IHEI 1983 page 57.
L’hiatus entre le droit international positif, et l’Afrique ne s’amenuisera sans la volonté des africains. Nous n’irons pas les bras vides au « rendez-vous du donné et du recevoir ».
Il semble pourtant que la coutume peut modifier un traité qui s’impose aux Etats. Telle est l’opinion de la Cour Internationale je Justice dans son avis sur la Namibie, à propos de la valeur de l’abstention d’un membre permanent et du Conseil de Sécurité » la procédure suivie par le conseil de sécurité des Nations Unies, qui est demeurée inchangée après l’amendement apporté à l’article 27 de la charte en 1965 a été généralement acceptée par les membres des nations Unies et constitue la preuve d’une pratique globale de l’organisation ». Recueil 1969 – CIJ.
B/ MODIFICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES REFUGIES PAR LA COUTUME AFRICAINE
- Selon les textes, la détermination du statut de refugié se fait sur la base individuelle Convention des Nations-Unies de 1951.
- Dans les nouvelles situations en Afrique, il n’a guère été possible de déterminer l’éligibilité à titre individuel en raison du nombre des refugiés. Il a fallu traiter en »bloc » en groupe de cette formule qui offre des avantages sur un mode de qualification individuelle impliquant de longues enquêtes. Il est toujours mieux de sauver la vie d’un personne en lui accordant le statut de refugié que de détruire la vie d’un groupe.
- Or la conventio dit expressis verbis »on détermine l’éligibilité à titre individuel »
- Voir notre mémoire page 21/2 : l’application des Instruments juridiques Internationaux pour la protection des réfugiés en Afrique-Institut des Hautes Etudes Internationales-Faculté de Droit de Paris II 1983-Panthéon-Sorbonne.
Cet exemple illustre parfaitement l’intrusion de la coutume dans domaine défini depuis 1951 par un traité en Europe nonobstant la Convention Africaine sur les réfugiés de 1969.
Norme de JUS CONGENS la Téranga l’est indubitablement.
La Convention de Vienne en son article 53 définit » comme norme impérative du Droit Internationale Général Jus Congens norme à laquelle aucune dérogation ‘est permise » Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Selon l’ambassadeur Yasseen-Ambassadeur d’Irak, membre de la commission du Droit International des Nations Unies, » logiquement toutes les sources formelles du droit peuvent créer la règle de droit et lui assigner sa position dans hiérarchie des règles de droit international » (colloque de Toulouse 1974 – PEDONE).
Le jus cogens et l’affaire HABRE : faut t’il en l’espèce que le Jus Cogens soit universel ?
« Non » répond monsieur YASSEEN, « nous le pensons pas ». c’est pourquoi l’article 50 de la convention de vienne souligne qu’il s’agit pas d’exiger qu’une règle soit acceptée et reconnue par l’humanité des Etats.
Il s’agit d’une large majorité, ce qui signifie que si un Etat refuse isolément de reconnaitre la nature impérative de la Téranga – la Belgique en l’espèce- ou si la Belgique est soutenue par un petit nombre d’Etats, cela ne peut pas affecter l’acceptation et la reconnaissance du caractère impératif de règle impérative régionale africaine. Soulignons la cohorte d’ONG d’essence occidentale associées à la Belgique.
Et c’est à la lumière de cette déclaration de l’article 53 fut adopté. L’intérêt de la Teranga comme règle impérative régionale ouest africaine – Jus Cogens- et qu’elle entraine ispo-facto la nullité de la démarche belge, une innullité abinitio de cette prétention à l’universalité.
La Belgique à du travail chez les Serbes, croates et autres tueurs qui sévissent en Europe. En dépit de la dérive des continents la Belgique n’est pas encore un Etat africain, mais…sait-on jamais !
- Quelle est la valeur de ce droit qui se met à genoux devant le diktat américain et modifie radicalement son texte sous la dictée des américains qui refusent et récusent les prétentions du Royaume de Belgique ?
- Ce droit belge est injuste parce qu’il justifie ; irréel parce qu’il ignore.
- Nous attendons surtout que la Belgique résolve l’affaire LMUMBA, massacré par les Belges et les Américains, d’autant que dans ce cas, le Royaume à la compétence de a compétence.
- Encore une fois ce droit international n’est rien d’autre qu’un droit américain né de la conjonction d’un droit régional et de la raison du plus fort à s’imposer à travers le monde.
- Le droit international s’étend formé à partir de faits de puissance ne pouvant pas être un droit octroyé à la planète tout entier par un ou deux groupes dominants – BEDJAOUI – membre de la Cour Internationale de Justice.
- Contestons ce droit d’inspiration ethnique-religieuse, mercantile et politique. Nous voulons un nouveau droit universel, décolonisé, juste
Au congrès de Berlin en 1885, BISMARCK déclarait : “l’Europe seul a le droit de sanctionner l’indépendance“. Le bien commun de l’humanité tout simplement.
La compétence universelle Belge s’inscrit dans cette tradition élaborée depuis le partage de l’Afrique par les occidents au cours de ce congrès.
Un juriste belge en 1886 écrivait “ on ne peut occuper que des terres appartenant à des non-êtres es occupées par des tribus barbares“
Les « NON-ETRES » selon le droit européen de l’époque, que les « non-etres » sont entre autres les africains.
On est toujours le sauvage de quelqu’un des lors qu’on ne partage ses systèmes de références ethniques, philosophiques, politiques et religieux.
Est-il imaginable que l’Allemagne extrade vers SAO TEME un citoyen allemand ayant commis une tentative de coup d’Etat avec mort d’hommes…hypothèse illusoire n’est ce pas ?.
Alors pourquoi le contraire doit-il faire force de loi ?
Si l’égalité des Etats n’est pas un mythe, un leurre, la compétence universelle de n’importe quel Etat africain, et l’Europe doit s’y soumettre : “La cité ne doit être ni trop grande ni trop petite, elle ne doit pas chercher sa grandeur dans le monde des hommes qui la composent, mais dans sa propre force“(ARISTOTE)
Donc la Téranga est parfaitement opposable à la Belgique.
Dans notre sous région, rappelons quelques précédents de Téranga, attestant de l’ancrage de ce Jus Cogens dans nos coutumes.
1. Madame Myriam MAKEBA fuyant le régime raciste de l’Afrique du Sud des années 1960, trouva refuge en Guinée Conakry. Fallait-il la livrer aux racistes de son pays au nom du droit ?
2. Monsieur CAMACHAEL, dirigeant des « Panthères Noires »américain réfugié sur la terre de ses ancêtres. Fallait-il le livrer à la CIA ?
3. Le Sénégal du président SENGHOR fut le refuge des intellectuels et universitaires de la Diaspora : Laye CAMARA, ZOBEL, et d’autres encore. Fallait-il livrer Laye CAMAR à Sékou TOURE ?
4. Le président AHIJO, ancien premier président du Cameroun trouva refuge au Sénégal, jusqu’à sa mort ; idem pour le Président de la Gambie, Monsieur DIAWARA.
Le cours de l’histoire attestant de la pérennité de la Téranga :
Le proscrit Charles de GAULLE fut bombardé au large de Dakar par le gouverneur “Français de France“ comme le disait le poète. Il doit son salut et son refuge au gouverneur noir de l’Afrique Equatorial français, Félix EBOUE, après une longue période d’errance et de malheur. N’est ce pas la Téranga africaine opposée au droit rigoureux et partisan par le gouverneur BOISSON de Dakar. Félix EBOUE est au Panthéon, BOISSON dans les oubliettes de l’histoire
A contrario un capitaine de l’armée française décoré au Champ d’Honneur, soldat d’élite engagé à l’âge de 17 ans pour défendre la France, n’eut pas droit à l’asile en France, bien que français proscrit et pourchassé. Il s’agit du capitaine BOKASSA. Il ‘ a manifestement non-respect du droit français.
DEUXIEME PARTIE
L’UNTERPRETATION DES TRAITES INTERNATIONAUX
POUR LES PAYS OCCIDENTAUX, IL Y A UNE PRATIQUE CERTAINE QUI NE SOUFFRE AUCUNE EXCEPTION
L’INTERPRETATION GOUVERNEMENTALE INTERNE :
1. La juridiction judicaire
La conduite des relations internationales étant l’affaire exclusive de l’Exécutif, les tribunaux internes doivent faire preuve d’une réserve absolue pour ce qui touche à l’interprétation des Traités.
S’agissant des tribunaux juridiques, la non immixtion des tribunaux dans l’action se rattache au principe de la séparation des pouvoirs, en conséquence des tribunaux ne se reconnaissent pas le droit d’interpréter les traités Internationaux. Ils se refusent à interpréter les traités dont l’application pose des questions d’ordre public international : traités d’extradition.
2. La juridiction administrative
Elle s’inspire de la théorie des actes de gouvernement bien connus aux Etats-unis-Act of States.
La position du Conseil d’Etat en France depuis la restauration de 03 Septembre 1823 en constante : elle se déclare incompétente dans tous les cas pour interpréter les traités internationaux, sursoit à statuer jusqu’à ce qui lui soit apportée une interprétation officielle du traité émanant du ministère des Affaires Etrangères.
Ainsi donc nous venons de voir le fonctionnement du système occidental, très rapidement mais intégralement.
Bien entendu, l’anthropocentrisme qui caractérise le droit internationale moque de nos us et coutumes.
L’Alpha et l’Oméga du droit sont exclusivement occidental : “ faites ce qu’on vous dit mais ne faites pas ce que nous faisons“.
Cette situation relève de l’histoire ancienne nous nous insurgions définitivement et complètement contre cette relation univoque, contre ce diktat plusieurs fois centenaires.
Le nouveau droit se fera avec nous en fonction de notre histoire, de notre culture, de nos aspirations, de nos intérêts tout en respectant les autres nations et Etats du monde.
Des relations équilibrées qui doivent être la condition sine qua non du ciment d’un monde juste.
Conclusion provisoire l’affaire Hissene HABRE est salutaire pour l’Afrique à condition que nous en tirions les enseignements qui s’imposent :
- “L’Afrique aux africains“ comme le disait si bien l’ancien président de la France Valery GISCARD D’ESTAING.
- Il s’agit donc de perdre complètement notre destin en main, nos juges sont compétent pour toutes affaires africaines.
- S’impose à l’Afrique l’obligation d’avoir une structure pluridisciplinaire de réflexion et d’action avec une revue africaine réunissant les contributions pour l’élaboration d’une doctrine, d’une démarche dans toutes les disciplines. Débats, colloques, réunions, contributions, critiques, jurisprudence, voila le chemin de l’émancipation.
- “au rendez-vous du donner et du recevoir“ clamait notre poète L.S SENGHOR, nous lui ferons honneur nous serons présents, agirons, tiendrons note place, et avec pertinence.
FIN PROVISOIRE
NB : Les prochains défis de l’Afrique noire
1. La gestion et le partage de l’eau
2. Afric SAT et toutes les technologies du XXIIème siècle
3. Les énergies nouvelle- l’après-pétrole : les énergies atomiques, éoliennes et autres.
4. Experts de toutes spécialités, demain c’est aujourd’hui, au travail …
Babacar Mbaye Gaye Massar
Juriste Internationaliste
Spécialiste du Droit du contrôle des Armements et de la gestion des conflits armés
Diplômé en droit Diplomatique
Diplômé en Droit International Public
Diplômé en Sciences Politiques
Diplômé en Relations Internationales
Licencié Es Lettres Consultant à Paris