Le rapport sur le dialogue national devant formuler des propositions sur la date à laquelle l’élection présidentielle devrait être organisée et l’après-2 avril a été livré au chef de l’Etat, Macky Sall.
La commission chargée de la fixation de la date de l’élection présidentielle avait émis 15 propositions. Il s’agit de dates allant de la période précédant le 2 avril 2024 jusqu’au 2 février 2025. Mais la date du 2 juin 2024 a été la plus plébiscitée. Elle a reçu 6 adhésions. «Aujourd’hui, aucune date constitutionnelle n’est légale, sauf si on fait recours à l’article LO.137 du Code électoral, qui pose le principe de la convocation du corps électoral à quatre-vingts (80) jours, au moins, avant le scrutin. Le recours à cet article nous fait revenir au droit électoral, qui a besoin d’un repère pour dérouler les différentes dates subséquentes. Cependant, il y a des gênes et contraintes d’ordres socioculturel ou religieux, qui jalonnent la vie de la République», lit-on dans le rapport. Et le document renseigne, en effet, que la date du 2 juin «permet, non seulement de revenir sur les dispositions du Code électoral avec l’application de l’article LO.137, qui pose le principe de la convocation du corps électoral à quatre-vingts (80) jours, au moins, avant le scrutin, mais également ne rencontre aucune gêne d’ordres socio-culturel ou religieux». Ainsi, fort de ce constat, le dialogue a proposé ceci : «Organiser l’élection présidentielle pendant le mois de juin 2024, de préférence le 2, maintenir les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel avec la réserve d’un nouvel examen des candidatures pour régler la question des éventuels cas de double nationalité et les corrections nécessaires pour les parrainages des candidats, qui se considèrent lésés par le système et qui se font appelés «spoliés» ou «recalés».»
Par ailleurs, la commission chargée de réfléchir sur l’après-2 avril part d’un constat. En effet, une élection avant le 2 avril n’est plus possible. A cet effet, il y a «un risque de vide institutionnel, différent de la vacance du pouvoir prévue par l’article 31 alinéa 2, qui dispose que la vacance ne peut être évoquée que dans trois cas spécifiques (décès du président de la République, démission du président de la République, empêchement définitif du président de la République)». Par conséquent, le dialogue national estime que, malgré des avis en faveur du déclenchement du mécanisme de la vacance, la tendance générale penche vers l’application de l’article 36 de la Constitution. Selon le consensus général obtenu, «il est conclu que l’application de l’alinéa 2 de l’article 36 de la Constitution serait opportune et nécessaire pour prévenir une vacance institutionnelle dans le pays, assurant ainsi la permanence institutionnelle et la continuité de l’Etat. Cette position pourrait être renforcée avec la coopération du Conseil constitutionnel».
Ainsi, un accord a été trouvé sur ceci : «L’application de l’alinéa 2 de l’article 36 de la Constitution (le président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de de son successeur) pour assurer la continuité de l’Etat et la permanence institutionnelle, au besoin saisir le Conseil constitutionnel pour avis.»
Par Malick GAYE
La commission chargée de la fixation de la date de l’élection présidentielle avait émis 15 propositions. Il s’agit de dates allant de la période précédant le 2 avril 2024 jusqu’au 2 février 2025. Mais la date du 2 juin 2024 a été la plus plébiscitée. Elle a reçu 6 adhésions. «Aujourd’hui, aucune date constitutionnelle n’est légale, sauf si on fait recours à l’article LO.137 du Code électoral, qui pose le principe de la convocation du corps électoral à quatre-vingts (80) jours, au moins, avant le scrutin. Le recours à cet article nous fait revenir au droit électoral, qui a besoin d’un repère pour dérouler les différentes dates subséquentes. Cependant, il y a des gênes et contraintes d’ordres socioculturel ou religieux, qui jalonnent la vie de la République», lit-on dans le rapport. Et le document renseigne, en effet, que la date du 2 juin «permet, non seulement de revenir sur les dispositions du Code électoral avec l’application de l’article LO.137, qui pose le principe de la convocation du corps électoral à quatre-vingts (80) jours, au moins, avant le scrutin, mais également ne rencontre aucune gêne d’ordres socio-culturel ou religieux». Ainsi, fort de ce constat, le dialogue a proposé ceci : «Organiser l’élection présidentielle pendant le mois de juin 2024, de préférence le 2, maintenir les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel avec la réserve d’un nouvel examen des candidatures pour régler la question des éventuels cas de double nationalité et les corrections nécessaires pour les parrainages des candidats, qui se considèrent lésés par le système et qui se font appelés «spoliés» ou «recalés».»
Par ailleurs, la commission chargée de réfléchir sur l’après-2 avril part d’un constat. En effet, une élection avant le 2 avril n’est plus possible. A cet effet, il y a «un risque de vide institutionnel, différent de la vacance du pouvoir prévue par l’article 31 alinéa 2, qui dispose que la vacance ne peut être évoquée que dans trois cas spécifiques (décès du président de la République, démission du président de la République, empêchement définitif du président de la République)». Par conséquent, le dialogue national estime que, malgré des avis en faveur du déclenchement du mécanisme de la vacance, la tendance générale penche vers l’application de l’article 36 de la Constitution. Selon le consensus général obtenu, «il est conclu que l’application de l’alinéa 2 de l’article 36 de la Constitution serait opportune et nécessaire pour prévenir une vacance institutionnelle dans le pays, assurant ainsi la permanence institutionnelle et la continuité de l’Etat. Cette position pourrait être renforcée avec la coopération du Conseil constitutionnel».
Ainsi, un accord a été trouvé sur ceci : «L’application de l’alinéa 2 de l’article 36 de la Constitution (le président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de de son successeur) pour assurer la continuité de l’Etat et la permanence institutionnelle, au besoin saisir le Conseil constitutionnel pour avis.»
Par Malick GAYE